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Article L7121-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L7121-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Sous réserve du respect de l'incompatibilité prévue à l'article L. 7121-9, un agent artistique peut produire un spectacle vivant au sens du chapitre II, lorsqu'il est titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants.


Dans ce cas, il ne peut percevoir aucune commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle.