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Article L7121-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L7121-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le fait, pour un agent artistique, de produire un spectacle vivant sans être titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-12, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.