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Article L7121-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L7121-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le fait, pour un agent artistique titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants et produisant un spectacle vivant, de percevoir une commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-12, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.