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Article L7121-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L7121-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le fait, pour un agent artistique établi sur le territoire national, de percevoir des sommes en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 7121-13 est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €.