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Article 5-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)

Article 5-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)

I. - La circonscription de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat est la région et, en Corse, celle de la collectivité territoriale. Son siège est fixé, après avis des chambres départementales rattachées, par décision de l'autorité administrative compétente.

II. - Dans chaque région comportant un seul département, la chambre de métiers et de l'artisanat devient chambre de métiers et de l'artisanat de région et exerce ses fonctions à une date fixée par décret.

III. - Si plus de la moitié des chambres de métiers et de l'artisanat d'une région le décident, elles se regroupent en une chambre de métiers et de l'artisanat de région. Cette chambre se substitue à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et ne peut se composer de plus de sections que de chambres entrant dans ce regroupement. Les chambres qui n'ont pas choisi de se regrouper deviennent des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et sont rattachées à la chambre de métiers et de l'artisanat de région. Les chambres de métiers et de l'artisanat de région sont instituées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat.

Dans les circonscriptions régionales autres que celles relevant de l'alinéa précédent, les chambres de métiers et de l'artisanat deviennent des chambres de métiers et de l'artisanat départementales. Elles sont rattachées aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les fonctions administratives qui sont exercées au niveau national ou régional.