Article 5-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)
Article 5-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'artisanat)
Les chambres de métiers et de l'artisanat départementales exercent leurs missions dans le respect des prérogatives reconnues à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat à laquelle elles sont rattachées.