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Article R6133-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6133-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les droits des membres sont définis à proportion de leurs apports au capital ou, à défaut de capital, de leurs participations aux charges de fonctionnement.