Article R6133-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6133-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le groupement de coopération sanitaire transmet chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport retraçant son activité selon un modèle et des modalités définis par arrêté du ministre chargé de la santé.