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Article D551-102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D551-102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

L'organisation de producteurs est dite commerciale lorsqu'elle vend, en tant que propriétaire, la production de ses membres.

Elle doit disposer des moyens techniques ou matériels nécessaires à l'exécution de ses missions et d'au moins un équivalent temps plein qu'elle rémunère directement ou indirectement.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'organisation est déjà reconnue en qualité d'organisation de producteurs pour une autre production animale, elle doit disposer d'au moins un demi-équivalent temps plein.