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Article D551-104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D551-104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Pour être reconnue, l'organisation de producteurs doit, sur une zone géographique continue, justifier d'un nombre minimum de producteurs membres et d'un volume minimum d'équins de moins de vingt-quatre mois commercialisés ou mis en marché, ou d'un nombre minimum de juments détenues par les producteurs membres, fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

A titre exceptionnel, l'organisation de producteurs peut être reconnue sans satisfaire aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent s'il peut être établi que son activité est nécessaire à l'organisation locale de la production.

Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la demande de l'organisation de producteurs, étendre la zone sur laquelle celle-ci est reconnue compte tenu, notamment, de l'augmentation attendue du nombre de ses membres et du volume d'animaux commercialisés.

Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la suite d'un contrôle administratif sur pièces ou sur place de l'organisation de producteurs, réduire la zone sur laquelle celle-ci est reconnue s'il s'avère qu'elle ne peut justifier d'une activité sur certaines aires de cette zone.