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Article D551-105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D551-105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient :

1° Une procédure d'adhésion des éleveurs pour une durée minimale d'engagement de trois ans renouvelable ;

2° Que l'organisation de producteurs :

a) Devient propriétaire de la production de ses membres qu'elle regroupe en vue de sa commercialisation ; ou

b) Commercialise la production de ses membres, en l'absence de transfert de propriété, dans le cadre d'un mandat de commercialisation accordé par chaque producteur pour toute la durée de son adhésion ; ou

c) Organise la mise en marché des animaux sans en être propriétaire ni en assurer la vente.

Le mandat mentionné au b du 2° est établi sur la base d'un mandat type conforme aux dispositions figurant dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et annexé au règlement intérieur de l'organisation.

Dans le cas mentionné au c du 2°, les statuts de l'organisation prévoient qu'elle met à disposition de ses membres des moyens humains, matériels et techniques nécessaires à la commercialisation de leur production.