Article L761-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L761-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Lorsque le périmètre de référence d'un marché d'intérêt national englobe un port, le régime d'autorisation prévu au premier alinéa de l'article L. 761-5 ne s'applique pas aux installations incluses dans l'enceinte du port et accueillant des activités portuaires lorsque ces installations sont uniquement destinées à des produits importés dans ce port ou exportés à partir de lui par voie maritime.