Article L761-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L761-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
L'autorité administrative compétente statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu de l'article L. 761-5 en prenant en considération les effets du projet en matière d'aménagement du territoire et de développement durable.