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Article L713-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L713-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


I.-Sont éligibles aux fonctions de membre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale et d'une chambre de commerce et d'industrie de région, sous réserve d'être âgés de dix-huit ans accomplis et de satisfaire aux conditions fixées au II de l'article L. 713-3 :



1° Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l'article L. 713-1 inscrits sur la liste électorale de la circonscription correspondante et justifiant, pour les électeurs visés aux a, b et c du même 1°, qu'ils sont immatriculés depuis deux ans au moins au registre du commerce et des sociétés ;



2° Les électeurs inscrits en qualité de représentant, mentionnés au 2° du II de l'article L. 713-1 et à l'article L. 713-2, inscrits sur la liste électorale de la circonscription et justifiant que l'entreprise qu'ils représentent exerce son activité depuis deux ans au moins.



II.-Tout membre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale et d'une chambre de commerce et d'industrie de région qui cesse de remplir les conditions d'éligibilité fixées au I ci-dessus présente sa démission au préfet.A défaut, le préfet le déclare démissionnaire d'office.



Toutefois, une cessation d'activité inférieure à six mois n'entraîne pas la démission, sauf dans les cas mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du II de l'article L. 713-3.