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Article L711-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L711-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie est l'établissement public, placé à la tête du réseau défini à l'article L. 710-1, habilité à représenter auprès de l'Etat et de l'Union européenne ainsi qu'au plan international les intérêts nationaux de l'industrie, du commerce et des services.



Son organe délibérant est constitué des présidents en exercice des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, et des chambres de commerce et d'industrie de région.



Le financement de son fonctionnement ainsi que les dépenses relatives aux projets de portée nationale intéressant l'ensemble du réseau des chambres de commerce et d'industrie adoptés par délibération de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie constituent pour les établissements du réseau des dépenses obligatoires.



Les modalités de répartition de ces dépenses sont déterminées par voie réglementaire.