1° En dérogation à l'article 3, et conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 998/2003 susvisé, lorsque le protocole de l'expérimentation l'exige, l'introduction des carnivores domestiques de moins de trois mois non vaccinés contre la rage est autorisée lorsqu'ils sont directement destinés à des établissements d'expérimentation animale tels que définis à l'article R. 214-88 du code rural et lorsqu'ils proviennent d'établissements approuvés par l'autorité compétente ou enregistrés auprès d'elle au titre de l'expérimentation animale.
2° Les animaux visés au précédent paragraphe doivent être identifiés conformément aux conditions prévues au point a de l'article 3 du présent arrêté et doivent être accompagnés :
- d'un passeport, conforme au modèle défini par la décision de la Commission 2003/803/CE susvisée, délivré par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente (en France, un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire ou un vétérinaire biologiste des armées, conformément à l'article R. 221-11 du code rural), attestant de leur identification ;
- d'un document établi par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente attestant qu'ils ont séjourné depuis leur naissance dans le lieu où ils sont nés sans contact avec des animaux sauvages susceptibles d'avoir été exposés à une infection de rage.