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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 2005 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires commerciaux et non commerciaux de certains carnivores)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 2005 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires commerciaux et non commerciaux de certains carnivores)


Les carnivores domestiques qui font l'objet d'une introduction ou d'un transit sur le territoire français ou d'une expédition vers un autre Etat membre, à l'exception de l'Irlande, de Malte, de la Suède et du Royaume-Uni pour les chiens et les chats, doivent satisfaire aux conditions suivantes :
a) Etre identifiés par tatouage ou par un système d'identification électronique (transpondeur) utilisé dans l'Etat membre expéditeur.
Lorsque le transpondeur n'est pas conforme à la norme ISO 11784 ou à l'annexe A de la norme ISO 11785, le propriétaire ou la personne physique qui assume la responsabilité de l'animal de compagnie doit, lors de tout contrôle, fournir les moyens nécessaires à la lecture du transpondeur ;
b) Avoir été soumis à une vaccination antirabique, en cours de validité, selon le protocole en vigueur dans l'Etat membre où a été pratiquée l'injection, conformément aux recommandations du laboratoire de fabrication, avec un vaccin inactivé d'au moins une unité antigénique par dose (norme OMS [Organisation mondiale de la santé]). Dans le cas des rappels, la périodicité doit être celle reconnue par l'Etat membre dans lequel ils ont été réalisés.
Dans le cas d'une primo-injection, la vaccination est considérée en cours de validité après un délai reconnu par l'Etat membre qui ne peut être inférieur à 21 jours ;
c) Etre accompagnés d'un passeport, conforme au modèle défini par la décision de la Commission 2003 / 803 / CE susvisée, délivré par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente (en France, un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire ou un vétérinaire biologiste des armées conformément à l'article R. 221-11 du code rural) attestant de l'identification et de la vaccination antirabique de l'animal.