Le préfet dans la circonscription duquel se situe le siège de chaque commission des cultures marines désigne en fonction de la répartition des sièges prévus à l'article 1er :
a) Les huit membres représentant la conchyliculture sur propositions de la section ou des sections régionales de la conchyliculture compétentes, transmises par le directeur interrégional de la mer. La représentation professionnelle proposée devra tenir compte de la composition de la ou des sections, telle qu'elle résulte des nominations ou des élections. Elle comprend un ou des professionnels de moins de 35 ans à la date de leur nomination. Le président de la section régionale de la conchyliculture ou son représentant est membre de droit de la commission ;
b) Les huit membres représentant les cultures marines autres que la conchyliculture, sur proposition du ou des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins ;
c) Les huit membres représentant à la fois la conchyliculture et les autres cultures marines, sur proposition des organisations professionnelles visées ci-dessus, transmises par le directeur interrégional de la mer.