A l'appui des affiches destinées à l'enquête publique, établies en application des articles 14 et 15 du décret du 22 mars 1983 susvisé et adressées aux municipalités du lieu d'implantation de l'établissement projeté, sera joint un croquis de la parcelle demandée établi à la suite du mesurage sur le terrain.
Ces croquis pourront être remplacés par une photocopie des titres d'autorisation d'exploitation lorsque les demandes en cause concernent le renouvellement de parcelles déjà concédées.
Pour les parcelles situées sur propriété privée, il sera recouru pour l'établissement de ces croquis aux plans cadastraux des communes littorales. Seront précisées également les surfaces alimentées en eau de mer, ainsi que les caractéristiques de la prise d'eau de mer.
Les croquis concernant les terre-pleins et les ouvrages permanents émergeant à la plus haute mer seront établis en prenant pour référence les parcelles privées du cadastre de la commune littorale.