I. ― Les groupements de coopération sanitaire de moyens, régulièrement constitués avant la date de publication du présent décret, restent régis par les dispositions législatives et réglementaires antérieures à la loi du 21 juillet 2009 susvisée sous réserve de modification de la convention constitutive du groupement.
II. ― Les groupements de coopération sanitaire, régulièrement autorisés sur le fondement du 2° de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique et dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article L. 6133-5 du même code dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 2009 susvisée, restent régis par les dispositions législatives et réglementaires antérieures à la loi du 21 juillet 2009 susvisée jusqu'au terme prévu par la convention constitutive du groupement.