Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1066 du 7 novembre 1958 PORTANT LOI ORGANIQUE AUTORISANT EXCEPTIONNELLEMENT LES PARLEMENTAIRES A DELEGUER LEUR DROIT DE VOTE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1066 du 7 novembre 1958 PORTANT LOI ORGANIQUE AUTORISANT EXCEPTIONNELLEMENT LES PARLEMENTAIRES A DELEGUER LEUR DROIT DE VOTE)

Les membres du Parlement ne sont autorisés à déléguer leur droit de vote que dans les cas suivants :

1° Maladie, accident ou événement familial grave empêchant le parlementaire de se déplacer ;

2° Mission temporaire confiée par le Gouvernement ;

3° Service militaire accompli en temps de paix ou en temps de guerre ;

4° Participation aux travaux des assemblées internationales en vertu d'une désignation faite par l'Assemblée nationale ou le Sénat ;

5° En cas de session extraordinaire, absence de la métropole ;

6° Cas de force majeure appréciés par décision des bureaux des assemblées.

Il ne peut y avoir de délégation lors d'un scrutin destiné à recueillir l'avis de la commission permanente compétente de chaque assemblée sur une proposition de nomination selon la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.