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Article 9 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services)

Article 9 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services)


I et II. - A abrogé les dispositions suivantes :

- LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 79

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1600
- Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995

Art. 106

III. - Le présent article entre en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2011. Jusqu'à la création de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France, la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris - Ile-de-France perçoit le produit de la taxe pour frais de chambre définie par le présent article et le répartit, sous déduction de sa propre quote-part, entre les chambres de commerce et d'industrie de la région d'Ile-de-France.

IV. - Avant le 1er janvier 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan précis de la mise en œuvre et de l'impact du nouveau régime de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie de région et du fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région entre 2011 et 2013. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations et évolutions du mode de financement des chambres de commerce et d'industrie de région qui s'avéreraient opportunes au vu de ce bilan.

V. - Pour l'application du présent article, la chambre régionale de commerce et d'industrie de Paris - Ile-de-France bénéficie des dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie de région jusqu'à la création de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France.