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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juillet 2010 précisant les modalités du contrôle des performances des installations de production raccordées aux réseaux publics d'électricité en moyenne tension (HTA) et en haute tension (HTB))

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juillet 2010 précisant les modalités du contrôle des performances des installations de production raccordées aux réseaux publics d'électricité en moyenne tension (HTA) et en haute tension (HTB))


Le gestionnaire du réseau public d'électricité ne peut autoriser le couplage de l'installation de production au réseau ou son maintien couplée :
― en l'absence des rapports de conformité visés à l'article 2 ;
― s'il constate une ou plusieurs non-conformités de l'installation de production qui sont susceptibles de causer un danger pour les personnes ou les biens, une perturbation de ses propres dispositifs de conduite et de protection du réseau, une dégradation anormale de la qualité de l'électricité sur le réseau ou une contrainte pour les autres utilisateurs du réseau.
Toutefois, lorsque ni la sécurité des personnes et des biens ni la sûreté de fonctionnement du réseau ne sont directement en cause, le gestionnaire du réseau peut autoriser provisoirement le producteur à se coupler au réseau ou à se maintenir couplé dans l'attente de la mise en conformité de l'installation de production. A l'issu du délai qu'il a assigné au producteur, après avoir recueilli son avis, pour mettre l'installation de production en conformité, le gestionnaire du réseau public d'électricité suspend le raccordement si l'installation de production n'a pas été mise en conformité.