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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juillet 2010 précisant les modalités du contrôle des performances des installations de production raccordées aux réseaux publics d'électricité en moyenne tension (HTA) et en haute tension (HTB))

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juillet 2010 précisant les modalités du contrôle des performances des installations de production raccordées aux réseaux publics d'électricité en moyenne tension (HTA) et en haute tension (HTB))


Le contrôle périodique des installations de production visées à l'article 8 est effectué au regard des prescriptions de l'un ou l'autre des arrêtés du 23 avril 2008 susvisés, en tenant compte, le cas échéant, des performances de référence qui ont été retenues pour l'installation de production, telles qu'elles ont été consignées dans sa convention de raccordement ou sa convention d'exploitation.
Ce contrôle est effectué selon qu'il est précisé aux articles 12 et 13 par les moyens visés à l'article 4 ainsi qu'au moyen de la surveillance (SURVEIL) des indications fournies par un dispositif de contrôle enregistrant en permanence la puissance active injectée par l'installation de production, sa puissance réactive consommée ou produite, la valeur de la tension au point de livraison, la fréquence sur le réseau et la position d'organes de séparation et de coupure. Toutefois ce dispositif de contrôle n'est obligatoire que pour les installations de production dont la puissance maximale est supérieure ou égale à 5 MW dans le cas général ou à 100 kVA en cas de raccordement à un réseau public d'électricité situé dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental. L'appareil de contrôle peut être fourni par le producteur ou par le gestionnaire du réseau public d'électricité. Ses spécifications fonctionnelles sont précisées dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public d'électricité.