Si l'installation de production a fait l'objet d'un contrôle effectué dans le respect des prescriptions du chapitre I du présent arrêté à l'occasion de son raccordement initial au réseau ou, le cas échéant, à l'occasion de sa remise en service la plus récente après une modification substantielle ou une interruption de plus de deux ans, la première échéance du contrôle périodique intervient dix ans après la mise ou la remise en service et le contrôle est par la suite renouvelé au moins tous les dix ans.