Toute installation de production pour laquelle le producteur a accepté les conditions techniques et financières de raccordement après l'entrée en vigueur du présent arrêté fait l'objet d'un contrôle avant sa mise en service dans le respect des prescriptions fixées aux articles 3 à 6 du présent arrêté. Un tel contrôle est également effectué avant la remise en service d'une installation de production déjà raccordée ayant subi une modification substantielle ou ayant été arrêtée depuis plus de deux ans.