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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juillet 2010 précisant les modalités du contrôle des performances des installations de production raccordées aux réseaux publics d'électricité en moyenne tension (HTA) et en haute tension (HTB))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juillet 2010 précisant les modalités du contrôle des performances des installations de production raccordées aux réseaux publics d'électricité en moyenne tension (HTA) et en haute tension (HTB))


Le contrôle des règles générales destinées à assurer la sécurité de l'installation de production au regard du risque électrique pour les personnes ayant à intervenir dans le poste de livraison et sur les autres parties de l'installation faisant interface avec le réseau public d'électricité est réputé effectué dans le cadre des vérifications à la charge du chef d'établissement qui sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 53 du décret du 14 novembre 1988 susvisé, dès lors que, notamment, le respect des normes NF C13-100 et NF C13-200 a été vérifié. Preuve doit en être faite par les rapports de vérification prévus par le décret précité.
Il en va de même pour le contrôle des dispositions du I de l'article 5 de l'arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'électricité en basse tension ou en moyenne tension d'une installation de production d'énergie électrique.