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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature (1))

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature (1))

Le secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature est nommé par décret du Président de la République sur proposition conjointe du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près ladite cour parmi les magistrats justifiant de sept ans de services effectifs en qualité de magistrat. Il est placé en position de détachement et ne peut exercer aucune autre fonction. Il est désigné pour la durée du mandat des membres du Conseil supérieur et peut être renouvelé une fois dans ses fonctions.

Il peut être assisté d'un ou plusieurs adjoints désignés dans les mêmes conditions.

Les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur ainsi que l'organisation du secrétariat général sont fixées par décret en Conseil d'Etat.