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Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI organique no 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature (1))

Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI organique no 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature (1))

L'avocat qui siège dans les trois formations du Conseil supérieur de la magistrature est désigné par le président du Conseil national des barreaux, après avis conforme de l'assemblée générale dudit conseil.