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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2009 instituant une commission consultative paritaire des agents non titulaires de la juridiction administrative recrutés en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2009 instituant une commission consultative paritaire des agents non titulaires de la juridiction administrative recrutés en application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)

Les représentants du personnel sont élus à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires et suppléants est effectuée dans les conditions mentionnées au présent article.


Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.


Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.


Les représentants titulaires puis les représentants suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.


Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, plusieurs listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.


Dans l'hypothèse où aucune candidature n'a été présentée, les représentants de ce collège sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles.