I. ― Jusqu'à sa première réunion dans sa composition issue de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, le Conseil supérieur de la magistrature exerce les compétences qui lui étaient conférées en vertu de l'article 65 de la Constitution dans sa rédaction antérieure à la même loi constitutionnelle.
II.-Toutefois, les articles 24 et 31 de la présente loi organique s'appliquent aux mesures d'interdiction temporaire dont le garde des sceaux, ministre de la justice, ou les chefs de cour saisissent le Conseil supérieur de la magistrature, à compter de la publication de la présente loi organique.