Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 1962 PROGRAMME ET REGIME DE L'EXAMEN POUR L'OBTENTION DU BREVET ET DE LA LICENCE DE PARACHUTISTE PROFESSIONNEL)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 1962 PROGRAMME ET REGIME DE L'EXAMEN POUR L'OBTENTION DU BREVET ET DE LA LICENCE DE PARACHUTISTE PROFESSIONNEL)
Le nombre de points minimal nécessaire à l'admission est de 60. Toute note inférieure à 5 sur 20 dans une matière est éliminatoire