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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 1962 PROGRAMME ET REGIME DE L'EXAMEN POUR L'OBTENTION DU BREVET ET DE LA LICENCE DE PARACHUTISTE PROFESSIONNEL)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 1962 PROGRAMME ET REGIME DE L'EXAMEN POUR L'OBTENTION DU BREVET ET DE LA LICENCE DE PARACHUTISTE PROFESSIONNEL)

Un jury composé d'un président et de deux vice-présidents désignés par le secrétaire général à l'aviation civile, auxquels sont adjoints les examinateurs spécialisés pour chaque matière :

Arrête les sujets des épreuves ;

Note les candidats ;

Approuve le choix des avions, des parachutes et autres maté­riels utilisés pour les épreuves pratiques ;

Reçoit les rapports relatifs aux épreuves pratiques ;

Délivre le certificat d'aptitude ;

Décide du résultat définitif d'admission ou de refus à l'examen ;

Propose au ministre chargé de l'aviation civile de prendre la sanction interdisant à un candidat de se présenter à une ou plusieurs sessions de l'examen et, éventuellement, à tous examens du personnel navigant.

Le président du jury :

Désigne les examinateurs, et notamment l'examinateur chargé du contrôle des épreuves pratiques ;

Peut proposer les dérogations prolongeant la validité des certificats d'aptitude ;

Fixe l'entraînement supplémentaire prévu au dernier l'article 3 ;

Prend la sanction d'exclusion de la session au cours de laquelle la fraude a été constatée.