Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 1962 PROGRAMME ET REGIME DE L'EXAMEN POUR L'OBTENTION DU BREVET ET DE LA LICENCE DE PARACHUTISTE PROFESSIONNEL)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 1962 PROGRAMME ET REGIME DE L'EXAMEN POUR L'OBTENTION DU BREVET ET DE LA LICENCE DE PARACHUTISTE PROFESSIONNEL)
L'école nationale de l'aviation civile est chargée de l'examen. A ce titre, elle détermine le nombre des sessions et en fixe la date, assure l'organisation des épreuves théoriques et pratiques, reçoit les candidatures et convoque les candidats.