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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 1962 PROGRAMME ET REGIME DE L'EXAMEN POUR L'OBTENTION DU BREVET ET DE LA LICENCE DE PARACHUTISTE PROFESSIONNEL)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 1962 PROGRAMME ET REGIME DE L'EXAMEN POUR L'OBTENTION DU BREVET ET DE LA LICENCE DE PARACHUTISTE PROFESSIONNEL)


Les fraudes au cours des examens entraînent les sanctions suivantes :

e) Exclusion de la session d'examen considérée ;

b) Interdiction de se présenter à une ou plusieurs sessions ulté­rieures, et éventuellement à tous examens du personnel navigant.