Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 avril 1962 PROGRAMME ET REGIME DE L'EXAMEN POUR L'OBTENTION DU BREVET ET DE LA LICENCE DE PARACHUTISTE PROFESSIONNEL)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 avril 1962 PROGRAMME ET REGIME DE L'EXAMEN POUR L'OBTENTION DU BREVET ET DE LA LICENCE DE PARACHUTISTE PROFESSIONNEL)

Les épreuves théoriques sont subies avant les épreuves pratiques. Elles font l'objet d'un examen écrit.

Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.

Un certificat d'aptitude est délivré au candidat qui a obtenu la note moyenne de 10 sur 20 à ces épreuves. Ce certificat a une validité de deux ans au cours desquels doivent être subies les épreuves pratiques ; cette validité peut être exceptionnellement prolongée.