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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 1962 PROGRAMME ET REGIME DE L'EXAMEN POUR L'OBTENTION DU BREVET ET DE LA LICENCE DE PARACHUTISTE PROFESSIONNEL)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 avril 1962 PROGRAMME ET REGIME DE L'EXAMEN POUR L'OBTENTION DU BREVET ET DE LA LICENCE DE PARACHUTISTE PROFESSIONNEL)

L'examen permettant d'obtenir le brevet et la licence de parachutiste professionnel comprend des épreuves théoriques et des épreuves pratiques.

Le programme de l'examen, la consistance des épreuves et les modalités de notation sont précisés dans l'annexe au présent arrêté (1).