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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux modifications, suspensions et retraits des concessions de cultures marines pris en application des articles 29, 30 et 31 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux modifications, suspensions et retraits des concessions de cultures marines pris en application des articles 29, 30 et 31 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié)


Si la parcelle concédée se trouve exposée à des causes d'insalubrité non imputables au bénéficiaire de l'autorisation d''exploitation et qu'il existe un risque pour la consommation humaine ou bien qu'une prophylaxie sanitaire convenable ne peut être assurée, le préfet notifie au bénéficiaire de l'autorisation son intention d'établir des propositions soit de retrait, soit de suspension pour une période déterminée, soit de modification de l'autorisation, sans indemnité à la charge de l'Etat. Il lui fixe un délai dont la durée ne peut excéder six mois, afin que le bénéficiaire de l'autorisation puisse prendre les dispositions voulues concernant les stocks existants et le matériel.
La notification est effectuée dans les conditions prescrites au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus.