Les sommes misées aux jeux organisés et exploités par la Française des jeux en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer en application de l'article 136 de la loi de finances du 31 mai 1933 et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 sont affectées comme suit :
1. Part dévolue au jeu, composée de la part affectée aux gagnants et de la part affectée aux dotations structurelles des fonds de contrepartie, telles que mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé ;
2. Prélèvement institué par l'article 302 bis ZH du code général des impôts ;
3. Prélèvement institué par l'article L. 137-21 du code de la sécurité sociale ;
4. Contribution sociale généralisée en application des articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;
5. Contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
6. Prélèvement au profit du Centre national pour le développement du sport institué par les articles 1609 novovicies et 1609 tricies du code général des impôts ;
7. Frais d'organisation et de placement, en pourcentage des mises : 11, 320 % pour les jeux de loterie instantanée, 11, 230 % pour les jeux Loto et Super Loto et le jeu Joker + exploité conjointement avec les jeux Loto et Super Loto, 10, 830 % pour les autres jeux de loterie, y compris le jeu Joker + exploité seul ou avec d'autres jeux que les jeux Loto et Super Loto et 10, 830 % maximum en moyenne pour l'ensemble des paris sportifs ;
8. Taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable en vertu du 2° de l'article 261 E du code général des impôts ;
9. Recettes du budget général de l'Etat pour le solde.