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Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 2010 relatif à l'indemnisation des gardes effectuées par les internes, les résidents en médecine et les étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux)

Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 2010 relatif à l'indemnisation des gardes effectuées par les internes, les résidents en médecine et les étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste d'interne dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux)

ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES

Décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié

Mesures permanentes

PERSONNELS CONCERNÉS
MONTANTS
au 1er juillet 2010
(en euros)
I. ― Emoluments :

A. ― Professeurs des universités-praticiens hospitaliers (montants bruts annuels) :

Après 12 ans
55 487, 80
Après 9 ans
48 895, 86
Après 6 ans
41 205, 45
Après 3 ans
37 909, 50
Avant 3 ans
33 515, 06
B. ― Maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers (montants bruts annuels) :

Après 18 ans
44 490, 31
Après 15 ans
41 606, 60
Après 12 ans
38 613, 88
Après 9 ans
35 621, 29
Après 6 ans
32 628, 59
Après 3 ans
29 627, 51
Avant 3 ans
26 606, 32
C. ― Praticiens hospitaliers ― universitaires (montants bruts annuels) :

8e échelon
32 303, 53
7e échelon
31 305, 97
6e échelon
29 227, 76
5e échelon
27 315, 72
4e échelon
26 151, 89
3e échelon
25 486, 91
2e échelon
24 904, 91
1er échelon
24 489, 30
D. ― Chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires (montants bruts annuels) :
2e échelon (après 2 ans de fonctions)
20 437, 45
1er échelon (avant 2 ans de fonctions)
17 550, 16II. ― Indemnité de service public exclusif pour A, B, C et D (montant brut mensuel)
487, 49
III. ― Indemnité pour activité exercée sur plusieurs établissements pour A et B (montant brut mensuel)
415, 86
IV. ― Indemnité d'activité sectorielle et de liaison pour A, B, C et D (montant brut mensuel)
415, 86