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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-820 du 14 juillet 2010 relatif aux conditions de signalisation des ouvrages visés à l'article L. 211-3 du code de l'environnement)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-820 du 14 juillet 2010 relatif aux conditions de signalisation des ouvrages visés à l'article L. 211-3 du code de l'environnement)


En application du 4° du III de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, le préfet établit par sous-bassin et par cours d'eau la liste des ouvrages présents dans le département pour lesquels la mise en place d'une signalisation appropriée est nécessaire pour assurer la sécurité de la circulation des engins nautiques non motorisés à proximité de ces ouvrages. Cette liste est établie en tenant compte notamment :
1° De la signalisation existante à proximité des ouvrages concernés ;
2° Des types d'engins nautiques non motorisés et du niveau de trafic observés à proximité de ces ouvrages ;
3° Du risque d'accident que ces ouvrages présentent, notamment au regard de leur hauteur ou des phénomènes hydrauliques dangereux à leur abord immédiat, et compte tenu des accidents constatés.
Le projet de liste est élaboré dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret, en concertation avec la fédération sportive délégataire pour l'activité de canoë-kayak et ses disciplines associées et, lorsqu'ils existent, des représentants des propriétaires ou des concessionnaires ou exploitants des ouvrages visés à l'article L. 214-2 du code de l'environnement ou soumis à la loi du 16 octobre 1919.