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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-820 du 14 juillet 2010 relatif aux conditions de signalisation des ouvrages visés à l'article L. 211-3 du code de l'environnement)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-820 du 14 juillet 2010 relatif aux conditions de signalisation des ouvrages visés à l'article L. 211-3 du code de l'environnement)


Lorsqu'un ouvrage se situe sur plus d'un département, la décision de l'inscrire sur chaque liste départementale prévue à l'article 1er est prise conjointement par les préfets concernés qui désignent un service instructeur. L'approbation ou le rejet du plan de signalisation fait l'objet d'une décision conjointe des préfets concernés selon les modalités prévues par l'article 3 du présent décret.