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Article R752-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R752-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par le groupement et par les caisses de mutualité sociale agricole sont communiqués, dans les conditions applicables aux caisses de mutualité sociale agricole, au ministre chargé de l'agriculture . Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime établis par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont communiqués aux services de l'Etat dans les conditions définies au III de l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale.