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Article R751-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R751-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Pour l'application aux salariés agricoles des dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées aux articles L. 751-7 à L. 751-9, R. 751-16, R. 751-17, R. 751-40 et R. 751-69, les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie et aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.