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Article R751-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R751-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Pour l'application du régime défini au présent chapitre, le salaire journalier prévu au premier alinéa de l'article R. 433-7 du code de la sécurité sociale s'entend de celui défini à l'article R. 751-48 du présent code.