Article R731-115 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R731-115 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les comptes annuels relatifs aux opérations de l'assurance établis par des organismes assureurs ou par le groupement dont ils relèvent sont communiqués, dans le délai prescrit par l'article D. 723-219, au ministre chargé de l'agriculture.