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Article R731-116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R731-116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les services de l'Etat mentionnés à l'article R. 724-3 peuvent contrôler, dans les bureaux départementaux ainsi que chez les organismes assureurs et le groupement dont ils relèvent, l'ensemble des opérations de l'assurance.