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Article R741-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R741-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole fixe les modalités et les dates selon lesquelles les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de lui verser des acomptes sur les cotisations encaissées.