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Article R726-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R726-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Sur convocation de son président, chaque comité départemental ou pluridépartemental se réunit au moins une fois par trimestre au siège de la caisse de mutualité sociale agricole, qui assure le secrétariat du comité.