Article R714-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R714-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
En dehors des cas mentionnés à l'article R. 714-2, l'employeur qui désire faire usage de l'une des dérogations au repos hebdomadaire prévues au II de l'article L. 714-1 doit au préalable en obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail.